48. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° de faire dresser le plan visé au troisième alinéa de l’article 15 ou de le conserver ou de le fournir au ministre, en contravention avec cet alinéa;
4° de maintenir boisée la bande de terrain distançant une carrière ou une sablière d’une voie publique, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 18;
5° de faire l’identification à l’aide de repères visuels ou de balises, conformément au premier alinéa de l’article 21;
6° de faire dresser le plan prescrit par le deuxième alinéa de l’article 21;
7° de transmettre au ministre le plan visé au deuxième alinéa de l’article 21, dans le délai prescrit par le troisième alinéa de cet article;
8° d’entreposer séparément le sol arable des autres matières, en contravention avec l’article 22;
9° de faire évaluer le bruit dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 25, à l’intervalle prévu à cet alinéa;
10° de faire effectuer l’évaluation des niveaux sonores par un professionnel, conformément au deuxième alinéa de l’article 25;
11° de conserver tout rapport d’évaluation des niveaux sonores visé au deuxième alinéa de l’article 25 ou de le fournir au ministre, en contravention avec le troisième alinéa de cet article;
12° de mettre en place des mesures d’atténuation afin de prévenir l’émission de particules, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 27;
13° d’utiliser un abat-poussière certifié conforme à la norme prescrite à l’article 28;
14° de mettre en oeuvre et de tenir à jour une procédure de bonnes pratiques de sautage conformément au premier alinéa de l’article 30;
15° de consigner dans un registre les données et les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 30;
16° de conserver ou de fournir au ministre la procédure de bonnes pratiques de sautage et les données consignées au registre, conformément au troisième alinéa de l’article 30;
17° de fournir au ministre la garantie financière et de lui indiquer la superficie de terrain qui sera découverte pendant toute la durée de cette garantie, dans le délai prescrit par le deuxième alinéa de l’article 33;
18° de détenir une garantie financière pour la durée et la période prévues au troisième alinéa de l’article 33;
19° de fournir au ministre une garantie financière d’un montant calculé conformément au premier alinéa de l’article 34;
20° de fournir une garantie financière sous l’une des formes visées au premier alinéa de l’article 35;
20.1° de fournir une garantie financière d’une durée minimale de 12 mois, en contravention avec le premier alinéa de l’article 36;
21° de fournir au ministre une preuve du renouvellement de la garantie financière ou une nouvelle garantie financière, dans le délai prescrit par le premier alinéa de l’article 36;
21.1° de fournir une garantie conforme aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 36;
22° de réaliser le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière conformément au plan inclus dans son autorisation, en contravention avec l’article 39;
23° de réaménager et de restaurer le terrain découvert depuis le 17 août 1977, en contravention avec le premier alinéa de l’article 40;
24° d’effectuer les travaux de réaménagement et de restauration du terrain découvert avant le 17 août 1977 conformément aux dispositions du présent règlement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 40;
25° de débuter les travaux de réaménagement et de restauration dans le délai prescrit par l’article 41;
26° de réaménager et de restaurer une carrière ou une sablière selon l’une ou plusieurs des options prévues à l’article 42 ou au premier alinéa de l’article 43, selon les conditions indiquées à ces articles et à l’article 44;
27° de vérifier l’admissibilité des sols avant leur entrée dans une carrière, dans le cas et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 45;
28° de faire prélever ou analyser un échantillon de sols lors de leur réception, dans les cas et selon les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 45;
29° de faire effectuer les analyses prescrites par les premier et deuxième alinéas de l’article 45 par un laboratoire accrédité, en contravention avec le quatrième alinéa de cet article;
30° de consigner dans un registre les renseignements et les documents visés au premier alinéa de l’article 46;
30.1° de détenir l’attestation visée au deuxième alinéa de l’article 46;
30.2° de conserver les renseignements et les documents visés au troisième alinéa de l’article 46 pour la période qui y est prévue ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
31° de transmettre au ministre le rapport annuel visé à l’article 47, dans le délai qui y est prescrit.